Les dispositions relatives à la garantie des vices cachées sont contenues à l’article 1641 du Code civil qui pose les conditions :
- Le vice est dit « caché » lorsqu’il n’est pas connu de l’acquéreur ou s’il n’est pas apparent lors de la vente. Le vice peut être caché sans pour autant qu’il ait été dissimulé volontairement par le vendeur.
- Le vice doit être antérieur à la vente de sorte que le vendeur n’est pas responsable des désordres survenus après la vente.
- Le vice doit rendre l’immeuble impropre à sa destination déclaré dans l’acte.
- L’acquéreur peut dans un délai de 2 ans après la découverte du vice, intenter une action contre le vendeur et obtenir l’annulation de la vente ou bien la diminution du prix de vente.
- Les dispositions de l’article 1461 du Code civil n’étant pas d’ordre public, les actes prévoient systématiquement une clause permettant au vendeur de s’exonérer de sa garantie des vices cachés.
- Cette exonération de garantie ne joue pas :
- d’une part pour les vices relatifs aux diagnostics immobiliers (termites, amiantes…), d’où le recours à des experts assurés pour que le vice soit rendu apparent,
- et d’autre part, à l’encontre des vendeurs professionnels qui restent toujours tenu à cette garantie.
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